Avis 20204246 Séance du 28/02/2021

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité de la convention conclue avec l'Office du tourisme et des congrès pour l'exploitation de la salle « Azur Aréna », ainsi que ses annexes et l'ensemble des pièces préalables à la conclusion de ladite convention ; 2) l'intégralité des éléments portés à la connaissance des conseillers municipaux relativement à l'autorisation de signature de la convention, préalablement à la séance du 20 décembre 2019 ; 3) l'avis d'attribution publié à la suite de la signature de cette convention.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité de la convention conclue avec l'Office du tourisme et des congrès pour l'exploitation de la salle « Azur Aréna », ainsi que ses annexes et l'ensemble des pièces préalables à la conclusion de ladite convention ; 2) l'intégralité des éléments portés à la connaissance des conseillers municipaux relativement à l'autorisation de signature de la convention, préalablement à la séance du 20 décembre 2019 ; 3) l'avis d'attribution publié à la suite de la signature de cette convention. La commission estime que les documents demandés constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code et, en ce qui concerne le point 2) de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve en ce qui concerne la convention mentionnée au point 1), de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder à cette communication dans les meilleurs délais. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.