Avis 20204098 Séance du 10/12/2020

Communication, par courrier électronique, des documents administratifs suivants, relatifs à un appartement en location meublé de tourisme sur l'opérateur numérique Airbnb, enregistré à la mairie, sous le numéro X : 1) la demande d'autorisation de changement d'usage ; 2) l'autorisation de changement d'usage ; 3) la déclaration de meublé de tourisme ; 4) le récépissé de la déclaration de meublé de tourisme avec le numéro d'enregistrement ; 5) les informations reçues des opérateurs numériques (Airbnb, etc) pour la collecte de la taxe de séjour pour l'année 2019 ; 6) les informations reçues des opérateurs numériques (Airbnb, etc) sur l'enregistrement pour l'année 2020 ; 7) les 3 états récapitulatifs annuels pour le paiement de la taxe séjour envoyés pour les années 2017, 2018 et 2019 ; 8) les rapports des contrôles opérés depuis le 1er janvier 2017.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents administratifs suivants, relatifs à un appartement en location meublé de tourisme sur l'opérateur numérique Airbnb, enregistré à la mairie, sous le numéro X : 1) la demande d'autorisation de changement d'usage ; 2) l'autorisation de changement d'usage ; 3) la déclaration de meublé de tourisme ; 4) le récépissé de la déclaration de meublé de tourisme avec le numéro d'enregistrement ; 5) les informations reçues des opérateurs numériques (Airbnb, etc) pour la collecte de la taxe de séjour pour l'année 2019 ; 6) les informations reçues des opérateurs numériques (Airbnb, etc) sur l'enregistrement pour l'année 2020 ; 7) les 3 états récapitulatifs annuels pour le paiement de la taxe séjour envoyés pour les années 2017, 2018 et 2019 ; 8) les rapports des contrôles opérés depuis le 1er janvier 2017. La Commission relève que les documents sollicités, s'ils existent, sont relatifs à un appartement et qu'ils ne sont, en principe, communicables qu'aux personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, soit, en règle générale, le propriétaire ou le locataire. Elle constate que Mme Madame X ne se prévaut d'aucune qualité particulière lui conférant la qualité de personne intéressée à l'égard des documents relatifs à la mise en location de l'appartement, objet de la demande. La Commission émet par suite un avis défavorable à la demande.