Avis 20204053 Séance du 10/12/2020

Communication des documents le concernant, notamment les documents comptables, démontrant l'existence du compte d'épargne qu'il a ouvert le 9 octobre 1992 dans le bureau de poste de Tolbiac, situé au 216 rue de Tolbiac à Paris 13ème.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des documents le concernant, notamment les documents comptables, démontrant l'existence du compte d'épargne qu'il a ouvert le 9 octobre 1992 dans le bureau de poste de Tolbiac, situé au 216 rue de Tolbiac à Paris 13ème. La commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission rappelle également que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport, la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. En revanche, La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier. En l'espèce, la commission relève que le demandeur sollicite la communication de documents et de renseignements financiers le concernant détenus par la Banque postale. La commission estime que de tels documents relèvent des activités commerciales précitées et n'entrent pas dans le champ des missions de service public qui ont été confiées à La Poste par la loi du 2 juillet 1990. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.