Avis 20204051 Séance du 10/12/2020

Communication, par courriel et par consultation en mairie avec prise de photos, des documents relatifs à la gestion de la commune : 1) les dossiers complets des demandes d’urbanisme ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un refus (certificats d’urbanisme, déclarations de travaux, changements de destination, permis de construire), incluant les demandes de pièces complémentaires et les correspondances entre les administrations, de : a) Monsieur X ; b) Madame X et Monsieur X ; c) Monsieur X ; d) Monsieur X ; e) Monsieur X ; f) Monsieur X ; g) les documents ou les correspondances la concernant et qui ne sont pas en sa possession ; 2) les autorisations dont dispose la commune pour le stockage des gravats et des déchets verts ainsi que pour le brûlage de ces derniers ; 3) concernant les sociétés de Monsieur X, de Monsieur X et la société NALDEO : a) les factures de 2013 à 2020 ; b) les décisions et les délibérations associées visées par la préfecture ; c) les subventions obtenues ; d) les mandats de dépenses ; e) les comptes reportés au budget ; 4) les dépenses et recettes détaillées du service de l’eau et de l’assainissement de 2013 à 2020 ; 5) la version définitive du schéma directeur de l'eau remis par la société NALDEO ; 6) la dernière version du règlement de service de l'eau ; 7) la délibération visée par la préfecture concernant la mise à jour des prix de l’eau décidée à l’occasion du conseil municipal du 28 août 2020 ; 8) les derniers plan et tableau de classement des voiries communales visés par la préfecture ; 9) les correspondances de la mairie avec les administrés relatives au classement du chemin X dans la voirie communale en 2016 ; 10) la liste des voiries communales classées en voiries d’intérêt communautaire, et, s’il y a lieu, le plan desdites voiries ; 11) les correspondances de la mairie avec Monsieur X, relatives aux accès nord et sud des parcelles dont elle est la propriétaire (X), situées au lieu‐dit X ; 12) la liste des membres de la commission communale des impôts directs (CCID) et les motivations du conseil municipal, visés par la préfecture ; 13) concernant le fichier de renseignement : a) la déclaration du fichier auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; b) la demande d’avis de la CNIL ; c) la demande d’autorisation auprès de la CNIL.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze à sa demande de communication, par courriel et par consultation en mairie avec prise de photos, des documents relatifs à la gestion de la commune : 1) les dossiers complets des demandes d’urbanisme ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un refus (certificats d’urbanisme, déclarations de travaux, changements de destination, permis de construire), incluant les demandes de pièces complémentaires et les correspondances entre les administrations, de : a) Monsieur X ; b) Madame X et Monsieur X ; c) Monsieur X ; d) Monsieur X ; e) Monsieur X ; f) Monsieur X ; g) les documents ou les correspondances la concernant et qui ne sont pas en sa possession ; 2) les autorisations dont dispose la commune pour le stockage des gravats et des déchets verts ainsi que pour le brûlage de ces derniers ; 3) concernant les sociétés de Monsieur X, de Monsieur X et la société NALDEO : a) les factures de 2013 à 2020 ; b) les décisions et les délibérations associées visées par la préfecture ; c) les subventions obtenues ; d) les mandats de dépenses ; e) les comptes reportés au budget ; 4) les dépenses et recettes détaillées du service de l’eau et de l’assainissement de 2013 à 2020 ; 5) la version définitive du schéma directeur de l'eau remis par la société NALDEO ; 6) la dernière version du règlement de service de l'eau ; 7) la délibération visée par la préfecture concernant la mise à jour des prix de l’eau décidée à l’occasion du conseil municipal du 28 août 2020 ; 8) les derniers plan et tableau de classement des voiries communales visés par la préfecture ; 9) les correspondances de la mairie avec les administrés relatives au classement du chemin X dans la voirie communale en 2016 ; 10) la liste des voiries communales classées en voiries d’intérêt communautaire, et, s’il y a lieu, le plan desdites voiries ; 11) les correspondances de la mairie avec Monsieur X, relatives aux accès nord et sud des parcelles dont elle est la propriétaire (X), situées au lieu‐dit X ; 12) la liste des membres de la commission communale des impôts directs (CCID) et les motivations du conseil municipal, visés par la préfecture ; 13) concernant le fichier de renseignement : a) la déclaration du fichier auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; b) la demande d’avis de la CNIL ; c) la demande d’autorisation auprès de la CNIL. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la maire de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable au point 1) de la demande. En deuxième lieu, la commission indique qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle émet un avis favorable aux points 3), 4) et 7) de la demande. En troisième lieu, la commission estime que les documents visés aux points 2), 6), 8), 10) et 12) constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Elle considère que sont également communicables, sur le fondement des mêmes dispositions, les documents visés aux points 9) et 11), dès lors qu'ils constituent des documents administratifs communicables, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par la loi en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles que celles liées au secret de la vie privée. Sous cette réserve elle émet un avis favorable. En quatrième lieu, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le documents sollicité au point 5) contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point. En cinquième lieu, la commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur le point 13) de la demande. En dernier lieu, si la maire de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze s'interroge sur le caractère abusif de la demande de Madame X, la commission rappelle que la demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives, dès lors qu'il est possible à l'administration, afin de respecter les conditions de fonctionnement du service public, d'étaler dans le temps la communication et de proposer une consultation sur place et que le demandeur ne prenne une copie que des documents qu'il sélectionne. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait à ce stade un caractère abusif. Elle invite toutefois Madame X, qui ne saurait ignorer la taille de la commune et les effectifs très réduits dont elle dispose, à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et lui rappelle que si elle devait persister, l'administration ne serait plus tenue de lui répondre.