Avis 20203627 Séance du 19/11/2020

Consultation de ses copies relatives à l'examen de taxi qu'il a passé le 29 octobre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Puy-de-Dôme à sa demande de consultation de ses copies relatives à l'examen de taxi qu'il a passé le 29 octobre 2019. Après en avoir pris connaissance, la commission relève que les documents répondant à l’objet de la demande ne sont pas des copies mais les feuilles de réponses à un questionnaire composé de questions à choix multiples et de questions à réponse courte élaborés par le jury en vue de l'examen à la profession de chauffeur de taxi. La commission considère en conséquence que ces documents sont couverts par le secret des délibérations du jury, auquel le livre III du code des relations entre le public et l'administration n'a pas entendu porter atteinte (CE, 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, n° 371453. A toutes fins utiles, la commission précise qu'en revanche les résultats de Monsieur X à cette épreuve, sous la forme de nombre ou de pourcentage de bonnes réponses par catégorie et, si cela est possible techniquement, par matière, sans révéler le contenu des questions elles-mêmes, lui serait communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant par l'administration.