Avis 20203477 Séance du 19/11/2020

Communication des documents suivants : 1) le dossier fiscal complet relatif aux diverses vérifications fiscales de la SARL familiale « X » - X, et des quatre membres de la famille X, X, X, X et X, comportant la liste récapitulative des pièces fournies permettant leur vérification ; 2) les propositions de rectifications des autres procédures de décembre 2003, juillet 2004, décembre 2006, janvier 2007 ; 3) les documents liés à l'Examen de situation fiscale approfondie (ESFP) 2009-2010 conclue sans rectification ; 4) tous documents liés à la recherche initiale d’infractions fiscales ; 5) la fiche de programmation n° 3909 et les passages du rapport de vérification indiquant l’origine du contrôle et précisant les investigations engagées durant le contrôle ; 6) les contrôles sur pièces diligentés en 1997, avril 2004, 2008, novembre 2009 et 2011 ; 7) le courrier administratif du 18 décembre 2009 niant le fait que le handicap d’un enfant concerne aussi et directement ses parents et l’État, communiqué au procureur de la République ; 8) les explications des services fiscaux sur un archivage et une communication aussi aléatoire en l’absence de liste récapitulative des documents transmis ; 9) les statistiques annuelles concernant les résultats financiers des ESFP en 2009 et 2010 et/ou pour les deux dernières années fiscales disponibles afin d'obtenir les montants recouvrés et les pénalités imposées lors des ESFP sur deux années consécutives et connaître le nombre d’ESFP conclues sans rectifications, ainsi que le pourcentage annuel des fraudes constatées lors d’une ESFP ; 10) le nombre de type de famille avec un enfant handicapé rattaché au foyer fiscal des parents ayant subi une ESFP sur 2009-2010 et/ou pour les deux dernières années fiscales disponibles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier fiscal complet relatif aux diverses vérifications fiscales de la SARL familiale « X » - X, et des quatre membres de la famille X, X, X, X et X, comportant la liste récapitulative des pièces fournies permettant leur vérification ; 2) les propositions de rectifications des autres procédures de décembre 2003, juillet 2004, décembre 2006, janvier 2007 ; 3) les documents liés à l'examen de situation fiscale approfondie (ESFP) 2009-2010 conclue sans rectification ; 4) tous documents liés à la recherche initiale d’infractions fiscales ; 5) la fiche de programmation n° 3909 et les passages du rapport de vérification indiquant l’origine du contrôle et précisant les investigations engagées durant le contrôle ; 6) les contrôles sur pièces diligentés en 1997, avril 2004, 2008, novembre 2009 et 2011 ; 7) le courrier administratif du 18 décembre 2009 niant le fait que le handicap d’un enfant concerne aussi et directement ses parents et l’État, communiqué au procureur de la République ; 8) les explications des services fiscaux sur un archivage et une communication aussi aléatoire en l’absence de liste récapitulative des documents transmis ; 9) les statistiques annuelles concernant les résultats financiers des ESFP en 2009 et 2010 et/ou pour les deux dernières années fiscales disponibles afin d'obtenir les montants recouvrés et les pénalités imposées lors des ESFP sur deux années consécutives et connaître le nombre d’ESFP conclues sans rectifications, ainsi que le pourcentage annuel des fraudes constatées lors d’une ESFP ; 10) le nombre de type de famille avec un enfant handicapé rattaché au foyer fiscal des parents ayant subi une ESFP sur 2009-2010 et/ou pour les deux dernières années fiscales disponibles. S'agissant des documents visés aux points 1) à 6), la commission comprend que la SARL familiale « X » n'a fait l'objet que d'un contrôle inopiné des règles de facturation en 2009 qui n'a donné lieu à l'établissement d'aucun document, et que Monsieur et Madame X ont fait l'objet de plusieurs contrôles sur pièces ainsi que d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle en 2009 dont certains documents correspondants, sous format papier, ont été détruits et plusieurs autres pièces ont été communiquées, par courrier du 10 septembre 2020, au demandeur. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont ainsi couvertes par le secret, notamment, les informations précises sur l’origine d'une vérification de comptabilité, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission émet donc, sous ces réserves, si ces documents existent et s'ils n'ont pas déjà été communiqués à Monsieur X, un avis favorable aux points 1), 2), 3) et 6) de la demande et un avis défavorable à ses points 4) et 5). S'agissant du document visé au point 7), en l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ce document administratif est communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des informations visées au point 8), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant des statistiques visées au point 9) et 10), la commission comprend que l'administration fiscale met à disposition des usagers des informations statistiques sur internet (www.impots.gouv.fr/portail/statistiques) et qu'aucune statistique n'existe s'agissant des contrôles fiscaux sur des familles avec un enfant handicapé rattaché au foyer fiscal des parents, ni sur la périodicité de ces contrôles. La commission considère que ces demandes portent en réalité sur une demande de renseignements. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente dans cette mesure.