Avis 20203424 Séance du 31/12/2020

Copie, en version papier, par courrier postal, à ses frais, des documents suivants, relatifs à sa cliente : 1) l'intégralité des récépissés de ses demandes de titre de séjour depuis l'année 2008 jusqu'à ce jour ; 2) un document recensant la date de délivrance de ses différents titres de séjour de 2009 jusqu'à ce jour.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de copie, en version papier, par courrier postal, à ses frais, des documents suivants, relatifs à sa cliente : 1) l'intégralité des récépissés de ses demandes de titre de séjour depuis l'année 2008 jusqu'à ce jour ; 2) un document recensant la date de délivrance de ses différents titres de séjour de 2009 jusqu'à ce jour. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) constituent des documents administratifs communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point, sous réserve que ce document existe en l'état, ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.