Avis 20203328 Séance du 29/10/2020

Communication, par consultation, des documents suivants : 1) les baux de la commune ; 2) le dossier relatif au sinistre de la salle des fêtes ; 3) le dossier relatif aux travaux de la place de l'église ; 4) la liste des biens de la commune ; 5) les comptes et budgets de la commune 2019‐2020 (factures d'achats et de ventes, frais de mission des membres du conseil, frais, remboursements, etc.) ; 6) le dossier amiante de l'école ; 7) les documents relatifs au transfert de la licence IV ; 8) les arrêtés municipaux pris par le maire et le conseil municipal ; 9) le livre des permis de construire et des déclarations de travaux ; 10) le dossier relatif au mandatement, par le maire, de l'expert géomètre Monsieur X, concernant l'alignement de la rue de la Barre.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Abbécourt à sa demande de communication, par consultation, des documents suivants : 1) les baux de la commune ; 2) le dossier relatif au sinistre de la salle des fêtes ; 3) le dossier relatif aux travaux de la place de l'église ; 4) la liste des biens de la commune ; 5) les comptes et budgets de la commune 2019‐2020 (factures d'achats et de ventes, frais de mission des membres du conseil, frais, remboursements, etc.) ; 6) le dossier amiante de l'école ; 7) les documents relatifs au transfert de la licence IV ; 8) les arrêtés municipaux pris par le maire et le conseil municipal ; 9) le livre des permis de construire et des déclarations de travaux ; 10) le dossier relatif au mandatement, par le maire, de l'expert géomètre Monsieur X, concernant l'alignement de la rue de la Barre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Abbécourt a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. S’agissant, en premier lieu, des documents mentionnés aux points 5), 8) et 10), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S’agissant, en deuxième lieu, de la liste mentionnée au point 4), la commission considère que la liste des biens appartenant à la commune d’Abbécourt, si elle existe en l'état ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission précise, en troisième lieu, que les baux de la commune mentionnés au point 1) sont également communicables à tout demandeur, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant des mentions relevant du secret de la vie privée, en application de la même disposition et de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En quatrième lieu, s’agissant des documents relatifs au transfert de la licence IV mentionnés au point 7), la commission estime que les documents relatifs à la déclaration d'ouverture, de mutation, de translation ou de transfert d'un débit de boisson, mentionnée aux articles L3332-1-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi qu'à la demande d'autorisation de transfert d'un établissement de cette nature, visée à l'article L3332-11 de ce même code, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après disjonction ou occultation des éléments relevant des secrets protégés par l’article L311-6 du même code, et en particulier des mentions relevant du secret de la vie privée (notamment les copies des documents d'identité joints à demande, ainsi que les adresses personnelles, professions, ou encore dates et lieux de naissance des demandeurs). Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable sur ce point. En cinquième lieu, s’agissant du point 6), la commission rappelle qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que le document sollicité, dès lors qu'il concerne l'état de l'air et son effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doit être regardé comme comportant des informations relatives à l'environnement et est, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En sixième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires. En septième et dernier lieu, la commission estime que le registre des autorisations d'occupation des sols, tout comme les documents, produits et reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dans son intégralité sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non seulement celles des pétitionnaires, ces dernières constituant des mentions intéressant la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui devraient alors être occultées. Les autres mentions contenues dans cette liste, y compris le nom des pétitionnaires, ne sont en effet pas protégées à ce titre. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.