Avis 20203138 Séance du 31/12/2020

Copie des documents suivants : 1) tous les échanges écrits (courriels, courriers, etc.) accompagnés des pièces jointes entre l'administration fiscale et sa cliente, intervenus au cours de la vérification de la comptabilité de cette dernière, concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et l'impôt sur les sociétés (IS) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; 2) le rapport administratif concernant la vérification de comptabilité en matière de TVA pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et d'IS pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) tous les échanges écrits (courriels, courriers, etc.) accompagnés des pièces jointes entre l'administration fiscale et sa cliente, intervenus au cours de la vérification de la comptabilité de cette dernière, concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et l'impôt sur les sociétés (IS) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; 2) le rapport administratif concernant la vérification de comptabilité en matière de TVA pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et d'IS pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités au point 1) ont été transmis au demandeur par courrier du 30 septembre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.