Avis 20203080 Séance du 29/10/2020

Communication des documents suivants : 1) les listes des commerçants bénéficiant du statut d’abonné du marché de Belleville au 1er mars 2015 et au 1er mars 2020 ; 2) les listes des commerçants bénéficiant d’une carte de commerçant volant du marché de Belleville aux mêmes dates ; 3) l’ancienneté de l’inscription, la nature des produits vendus, ainsi que le nombre de mètres de linéaires alloués, pour chacun d’entre eux ; 4) les listes des commerçants dont le dossier a été refusé par le gestionnaire au cours des années 2018 et 2019, en application de l’article 18 du règlement des marchés parisiens ; 5) la nomenclature des produits autorisés à la vente prévue par la mairie de Paris dans les marchés alimentaires découverts ; 6) la convention de délégation de service public en vigueur conclue avec le groupe X ; 7) les études de commercialité réalisées et le rapport joint en annexe de la délibération n° 2013-DDEEES - 4 relative à la création du marché découvert alimentaire « Jourdan » (14e).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) les listes des commerçants bénéficiant du statut d’abonné du marché de Belleville au 1er mars 2015 et au 1er mars 2020 ; 2) les listes des commerçants bénéficiant d’une carte de commerçant volant du marché de Belleville aux mêmes dates ; 3) l’ancienneté de l’inscription, la nature des produits vendus, ainsi que le nombre de mètres de linéaires alloués, pour chacun d’entre eux ; 4) les listes des commerçants dont le dossier a été refusé par le gestionnaire au cours des années 2018 et 2019, en application de l’article 18 du règlement des marchés parisiens ; 5) la nomenclature des produits autorisés à la vente prévue par la mairie de Paris dans les marchés alimentaires découverts ; 6) la convention de délégation de service public en vigueur conclue avec le groupe X ; 7) les études de commercialité réalisées et le rapport joint en annexe de la délibération n° 2013-DDEEES - 4 relative à la création du marché découvert alimentaire « Jourdan » (14e). S'agissant des points 1) à 3) de la demande, la commission rappelle, à titre liminaire, que si le nom d'un commerçant, nécessairement immatriculé au registre du commerce et des sociétés est une information dont la divulgation n'est pas contraire aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration relatives aux mentions couvertes par le secret de la vie privée, est toutefois prohibée, par ces dispositions, la divulgation des document révélant les horaires de travail et les dates de congés des commerçants ainsi que de toute mention relative, par exemple, à l'adresse du vendeur, à sa date de naissance ou à son numéro de carte d'identité. Elle considère également, que sont couverts par le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui feraient apparaître toute donnée relevant de la stratégie commerciale des commerces concernés, telles que, par exemple, les dates et horaires d'ouverture des étals. La commission estime, en application de ces principes que la liste de commerçants du marché extérieur de la commune, qui fait apparaître le type de produits vendus et l'ancienneté des commerces, est communicable, sous réserve de l'occultation préalable de l'adresse personnelle des commerçants, ainsi que de l'indication de leurs jours de présence sur le marché, qui sont susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée des intéressés ou au secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1) à 3) de la demande. S'agissant du point 4) de la demande, la commission estime que le refus opposé par le gestionnaire à une demande d'un commerçant d'occuper un emplacement sur un marché, dès lors qu'une telle demande reflète la stratégie commerciale du commerce concerné, est susceptible de porter atteinte au secret des affaires. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S'agissant du point 5) de la demande, la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 6) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, sous les réserves ainsi rappelées. S'agissant du point 7) de la demande, la commission estime que les études de commercialité sont des documents administratifs qui, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, de l'occultation des mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et, d'autre part, que ces documents aient perdu leur caractère préparatoire soit, en d'autres termes, que la décision administrative qu'ils préparent soit intervenue ou que l'administration y ait manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces études. La commission rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du rapport demandé.