Avis 20203019 Séance du 29/10/2020

Copie des documents suivants relatifs au local d'habitation n° 111, 1er étage, bâtiment B, immeuble X sis X - 69680 Chassieu, cadastré section X et numéro de plan 372, dont il est le propriétaire : 1) le procès verbal H (Imprimé 6670 H) intégral des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties, locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires, relatif à la classification communale pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs, faisant apparaître les critères de classement de l'ensemble des catégories de locaux de référence avec leur adresse, les surfaces pondérées totales, le tarif d'évaluation 1970 et la valeur locative cadastrale 1970 pour chacun d'entre eux et pour la commune de Chassieu ; 2) la fiche d'évaluation « 6675M » relative au local d'habitation ; 3) le relevé de propriété (extrait de matrice cadastrale) conformément au formulaire de demande d'extrait de matrice cadastrale.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants relatifs au local d'habitation n° 111, 1er étage, bâtiment B, immeuble X sis X - 69680 Chassieu, cadastré section X et numéro de plan 372, dont il est le propriétaire : 1) le procès verbal H (Imprimé 6670 H) intégral des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties, locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires, relatif à la classification communale pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs, faisant apparaître les critères de classement de l'ensemble des catégories de locaux de référence avec leur adresse, les surfaces pondérées totales, le tarif d'évaluation 1970 et la valeur locative cadastrale 1970 pour chacun d'entre eux et pour la commune de Chassieu ; 2) la fiche d'évaluation « 6675M » relative au local d'habitation ; 3) le relevé de propriété (extrait de matrice cadastrale) conformément au formulaire de demande d'extrait de matrice cadastrale. La commission estime que le procès-verbal d'évaluation des locaux d'habitation de référence d'une commune, produit par l'État dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration et dont l'affichage en mairie est prescrit par l'article 1503 du code général des impôts, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants qui y figureraient en l’espèce, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée. La commission considère, également, que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables à l'intéressé, propriétaire de l'immeuble en cause, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder à cette communication.