Avis 20202947 Séance du 31/12/2020

Copie, par voie électronique, des documents suivants concernant l'exécution du contrat d'affermage du 28 juin 2011 consenti à la société LYONNAISE DES EAUX, portant délégation du service public de distribution de l'eau potable, notamment : 1) les statuts du Syndicat Intercommunal à vocation unique (SIVU) des Trois Vallées ; 2) les bilans des exercices 2015 à 2019 du SIVU ; 3) les signalements du délégataire sur les défauts de garanties suffisantes de fiabilité et de sécurité des ouvrages, installations et équipements, sur leur vétusté et anomalies détectées ou défaillances imprévues ; 4) les dossiers fournis par le délégataire à la collectivité contenant l'ensemble des données permettant de préparer le programme de travaux de renouvellement ou de grosses réparations nécessaires ; 5) les rapports annuels du délégataire des années 2015 à 2019 ; 6) les rapports des contrôles exercés par la collectivité ; 7) les rapports annuels du président du SIVU sur le prix et la qualité du service public d'eau potable prévus par l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) depuis 2011 ; 8) les délibérations du SIVU depuis 2011, relatives aux travaux de renouvellement et de grosses réparations des ouvrages et installations à la charge de la collectivité (mise à niveau réglementaire, renouvellement, extension).
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal des Trois Vallées à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants concernant l'exécution du contrat d'affermage du 28 juin 2011 consenti à la société LYONNAISE DES EAUX, portant délégation du service public de distribution de l'eau potable, notamment : 1) les statuts du Syndicat Intercommunal à vocation unique (SIVU) des Trois Vallées ; 2) les bilans des exercices 2015 à 2019 du SIVU ; 3) les signalements du délégataire sur les défauts de garanties suffisantes de fiabilité et de sécurité des ouvrages, installations et équipements, sur leur vétusté et anomalies détectées ou défaillances imprévues ; 4) les dossiers fournis par le délégataire à la collectivité contenant l'ensemble des données permettant de préparer le programme de travaux de renouvellement ou de grosses réparations nécessaires ; 5) les rapports annuels du délégataire des années 2015 à 2019 ; 6) les rapports des contrôles exercés par la collectivité ; 7) les rapports annuels du président du SIVU sur le prix et la qualité du service public d'eau potable prévus par l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) depuis 2011 ; 8) les délibérations du SIVU depuis 2011, relatives aux travaux de renouvellement et de grosses réparations des ouvrages et installations à la charge de la collectivité (mise à niveau réglementaire, renouvellement, extension). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du Syndicat intercommunal des Trois Vallées et de son intention de procéder à la communication des documents demandés, prend acte de ce que cet établissement ne dispose pas de statuts mais que son fonctionnement est régi par un arrêté préfectoral ayant procédé à sa création. Elle estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable au point 1). Elle rappelle ensuite qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable aux points 2), 7) et 8). Elle considère également que les documents énoncés aux points 3) à 6) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des documents visés aux points 4) à 6), des informations protégées par le secret des affaires et devant être occultées.. Elle émet donc un avis favorable sur le point 3) et favorable sous la réserve rappelée, s'agissant des documents 4) à 6). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.