Avis 20202728 Séance du 08/10/2020

Communication des documents se rapportant à la saisie immobilière de la propriété X, à Méry‐ès‐Bois (Cher) dont la transcription a été faite au bureau des hypothèques de Sancerre le 18 septembre 1925, notamment les actes de saisie et les inscriptions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents se rapportant à la saisie immobilière de la propriété X, à Méry‐ès‐Bois (Cher) dont la transcription a été faite au bureau des hypothèques de Sancerre le 18 septembre 1925, notamment les actes de saisie et les inscriptions. La commission précise, s'agissant de documents déposés antérieurement au délai prévu par les dispositions de l'article 2449 du code civil, aux termes duquel « les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition », que Monsieur X ne peut plus ni se prévaloir du régime de communication institué par cet article, ni se voir opposer ce régime. La commission, qui pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, relève que les documents sollicités constituent des archives publiques, au sens de l'article L211-1 du code du patrimoine. S'il résulte du 3° du I de l'article L213-2 de ce code que les archives publiques dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ne deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande qu'à l'expiration respectivement de délais de cinquante ans et vingt-cinq ans à compter de leur date, ces délais sont expirés s'agissant de documents déposés antérieurement à la limite de cinquante années prévue par les dispositions de l'article 2449 du code civil. La commission considère, par suite, que les documents sollicités sont communicables de plein droit, selon les seules modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend acte de ce que l'administration initialement saisie a transmis cette demande au Service départemental des archives du Cher et l'invite à lui faire suivre cet avis, après en avoir avisé le demandeur.