Avis 20202688 Séance du 24/09/2020

Copie de l'ensemble des documents, notamment l'enquête administrative préalable, relatifs à l'exercice d'un droit de préemption que la SAFER entend exercer au détriment de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle-Aquitaine à sa demande de copie de l'ensemble des documents, notamment l'enquête administrative préalable, relatifs à l'exercice d'un droit de préemption que la SAFER entend exercer au détriment de son client. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle précise que revêtent un caractère préparatoire l’ensemble des documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative déterminée et sont inséparables de ce processus. La commission rappelle également que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative et sont communicables à toute personne dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale (situation financière, patrimoniale et économique). En l'espèce, le directeur de la SAFER a indiqué à la commission qu'il avait communiqué au demandeur les avis des commissaires du Gouvernement. La demande est donc devenue sans objet s'agissant des documents déjà communiqués. S'agissant des documents non communiqués, la commission comprend au vu de la réponse de la SAFER qu’il s’agit de la demande de préemption du candidat (protocole de candidature), de la note de présentation du projet d’acquisition par préemption et de deux affichages en mairie réalisés en application des dispositions de l’article R143‐6 du code rural et de la pêche maritime. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont communicable qu'à l'intéressé, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. La commission constate à la lecture des pièces en cause, que le protocole de candidature comporte à titre principal des informations relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires et, qu'eu égard à leur objet, leur occultation préalable en application de l'article L311-7 du même code, priverait la communication d'intérêt. Elle en déduit que ce document n'est donc pas communicable aux tiers et émet en conséquence un avis défavorable. S’agissant de la note de présentation du projet d’acquisition par préemption, la commission estime que ce document, dès lors qu’il ne revêtira plus un caractère préparatoire, sera communicable sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée du demandeur de l’intervention (celui à qui bénéficiera la préemption) et du vendeur, et, dans la partie motivation, du paragraphe compris entre les termes "Il existe notamment sur la commune" et "en vue de restructurer son exploitation". S’agissant des avis d’exercice du droit de préemption affichés en mairie les 16 avril 2020 et 27 mai 2020, bien que ces derniers aient fait l’objet d’une diffusion publique, ils ne sont plus accessibles. La commission émet dès lors un avis favorable à leur communication, sous réserve de l'occultation préalable du paragraphe précédemment cité.