Avis 20202676 Séance du 31/12/2020

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le rapport de vérification et les notes de contrôle établis dans le cadre de la vérification de la comptabilité et des opérations de contrôle sur place de la société du demandeur ; 2) tous les avis de mise en recouvrement ou rôles, mises en demeure, commandements et actes d'exécution le concernant ; 3) le bordereau intégral de situation comptable.
Monsieur X, pour la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique, de copies des documents suivants : 1) le rapport de vérification et les notes de contrôle établis dans le cadre des opérations de contrôle sur place de la société du demandeur ; 2) tous les avis de mise en recouvrement ou rôles, mises en demeure, commandements et actes d'exécution le concernant ; 3) le bordereau intégral de situation comptable. En premier lieu, la commission rappelle que la délivrance des bordereaux de situation par les comptables chargés du recouvrement des impôts directs est régie par les dispositions de l'article L105 du livre des procédures fiscales. Cet article ne figure pas au nombre des dispositions énumérées à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'application desquelles la commission a compétence pour se prononcer. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, en tant qu'elle porte sur le document mentionné au point 3). En deuxième lieu, la commission rappelle que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une procédure de contrôle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en effet que si, en vertu du g) du 2° de l’article L311-5 du même code, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont exclus du droit à communication, le contribuable a en principe accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Elle rappelle toutefois également qu’en application de l’article L311-2 du même code, « Le droit à communication (…) ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les éventuelles impositions supplémentaires résultant du contrôle de la SCI X n’avaient pas encore été mises en recouvrement. La commission estime donc, en l’état, que le rapport mentionné au point 1) revêt un caractère préparatoire et qu'il est donc provisoirement exclu du droit à communication prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande. En troisième lieu, la commission estime que les notes de contrôle mentionnées au point 1) n'ont pas le caractère de documents achevés et qu'elles sont donc exclues par l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration du droit d'accès garanti par ce code. La commission émet dès lors, dans cette mesure également, un avis défavorable à la demande. En dernier lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.