Avis 20202567 Séance du 24/09/2020

Communication, dans le cadre de l’évaluation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), des informations environnementales suivantes : 1) les éléments qui permettent à l’Anses de définir un étalon analytique de métabolites ; 2) liste des informations exigées du pétitionnaire au stade de l’instruction d’une demande d’autorisation de mise sur le marché pour un produit phytosanitaire concernant les étalons analytiques de ses métabolites ; 3) dans le cas où l’ANSES n’exigerait pas la communication d’étalons analytiques de métabolites, justificatifs de ce choix ; 4) dans le cas où l’ANSES exigerait la communication d’étalons analytiques de métabolites, obstacles empêchant l’utilisation de ces étalons pour les analyses des EDCH dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 98/83/CE.
Maître X, conseil de l’Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication, dans le cadre de l’évaluation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), des informations environnementales suivantes : 1) les éléments qui permettent à l’ANSES de définir un étalon analytique de métabolites ; 2) liste des informations exigées du pétitionnaire au stade de l’instruction d’une demande d’autorisation de mise sur le marché pour un produit phytosanitaire concernant les étalons analytiques de ses métabolites ; 3) dans le cas où l’ANSES n’exigerait pas la communication d’étalons analytiques de métabolites, justificatifs de ce choix ; 4) dans le cas où l’ANSES exigerait la communication d’étalons analytiques de métabolites, obstacles empêchant l’utilisation de ces étalons pour les analyses des EDCH dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 98/83/CE Après avoir pris connaissance des observations du directeur général de l’ANSES, la commission rappelle, d’une part, qu'aux termes de l'article L1313-1 du code de la santé publique, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) est un établissement public de l’État à caractère administratif qui met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste et contribue à assurer la protection de l'environnement, en évaluant l'impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, elle est chargée de les évaluer avant leur mise sur le marché, par les autorités sanitaires. La commission relève qu’à cet égard, elle a pu apprécier et formule des recommandations quant aux effets de la dégradation des produits phytopharmaceutiques qui en causant la formation de métabolites aurait des effets sanitaires. La commission rappelle, d’autre part, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aux termes de l’article L124-2 du même code, est considérée comme information relative à l'environnement « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ». En l'espèce, la commission estime que la demande ne porte pas sur des informations environnementales au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement et rappelle que livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle se déclare incompétente pour connaître de la demande en ses points 1) 3) et 4), qui portent en réalité sur des renseignements. Elle émet en revanche un avis favorable au point 2) de la demande, sous réserve que les informations sollicitées soient formalisées dans un document administratif existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.