Avis 20202507 Séance du 24/09/2020

Copie des documents suivants concernant la demande d'autorisation de terrasse déposée en mairie par la société SAS AA.VV exploitant le restaurant-bar « Le Botaniste » dans le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble 3 rue Thiergarten : 1) l'arrêté correspondant à l'autorisation de terrasse affiché en vitrine de l'établissement dans le courant du mois de juin 2020 pour une surface de 2 m² ; 2) le dossier de demande de cette autorisation. 3) la décision portant autorisation temporaire au titre du COVID 19 concernant une terrasse beaucoup plus large dans le prolongement de celle existante, devant l'école voisine, comportant la pose de tables sur les poteaux faisant partie du mobilier urbain, et une terrasse de l'autre côté de la rue ouverte à la circulation routière, devant les issues de secours de la salle de sport voisine ; 4) le dossier de demande de cette autorisation.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de copie des documents suivants concernant la demande d'autorisation de terrasse déposée en mairie par la société SAS AA.VV exploitant le restaurant-bar « Le Botaniste » dans le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble 3 rue Thiergarten : 1) l'arrêté correspondant à l'autorisation de terrasse affiché en vitrine de l'établissement dans le courant du mois de juin 2020 pour une surface de 2 m² ; 2) le dossier de demande de cette autorisation. 3) la décision portant autorisation temporaire au titre du COVID 19 concernant une terrasse beaucoup plus large dans le prolongement de celle existante, devant l'école voisine, comportant la pose de tables sur les poteaux faisant partie du mobilier urbain, et une terrasse de l'autre côté de la rue ouverte à la circulation routière, devant les issues de secours de la salle de sport voisine ; 4) le dossier de demande de cette autorisation. En l'absence de réponse du maire de Strasbourg à la date de sa séance, la commission considère que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous la seule réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées au titre du secret des affaires ou tenant au respect de la vie privée en application de l'article L311-6 de ce même code. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.