Avis 20202340 Séance du 24/09/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie du dernier rapport faisant état des aides publiques allouées aux entreprises des huit domaines suivants, concernés par l’utilisation des animaux à des fins scientifiques : a) la recherche fondamentale ; b) la recherche appliquée ; c) les études toxicologiques réglementaires ; d) la protection de l’environnement naturel ; e) la recherche en vue de la conservation des espèces ; f) l’enseignement supérieur et la formation continue ; g) les enquêtes médico-légales ; h) la maintenance des colonies d’animaux génétiquement altérés ; 2) les documents cités dans les considérants du décret n° 2020‐274 du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques : a) les deux avis de la commission nationale de l’expérimentation animale en date du 14 février 2019 et du 3 février 2020 ; b) l’avis du Conseil d’État afférent au décret susmentionné ; c) le rapport du ministère de l’agriculture et de l’alimentation afférent au décret susmentionné.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie du dernier rapport faisant état des aides publiques allouées aux entreprises des huit domaines suivants, concernés par l’utilisation des animaux à des fins scientifiques : a) la recherche fondamentale ; b) la recherche appliquée ; c) les études toxicologiques réglementaires ; d) la protection de l’environnement naturel ; e) la recherche en vue de la conservation des espèces ; f) l’enseignement supérieur et la formation continue ; g) les enquêtes médico-légales ; h) la maintenance des colonies d’animaux génétiquement altérés ; 2) les documents cités dans les visas du décret n° 2020‐274 du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques : a) les deux avis de la commission nationale de l’expérimentation animale en date du 14 février 2019 et du 3 février 2020 ; b) l’avis du Conseil d’État afférent au décret susmentionné ; c) le rapport du ministère de l’agriculture et de l’alimentation afférent au décret susmentionné. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à la demande qui lui a été adressée, rappelle que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, par exemple une bourse ou un secours, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. (avis n° 20055081). La commission estime en l'espèce que le document mentionné au point 1) de la demande, s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 de ce code. La commission rappelle, ensuite, qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. La commission relève, en l'espèce, que le décret n° 2020-274, qui n'a pas été délibéré en conseil des ministres, a été pris au visa d'un rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale en date des 14 février 2019 et 3 février 2020. N'ayant pas pu prendre connaissance de ces documents, elle estime, en l'état des informations portées à sa connaissance, que ces documents constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas porter atteinte, en tout ou partie, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux a) et c) du point 2° de la demande, sous cette réserve. La commission précise, enfin, que les avis du Conseil d’État ne sont pas communicables en vertu du 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document mentionné b) du point 2) de la demande.