Avis 20202321 Séance du 24/09/2020

Communication, dans le cadre de la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, des documents administratifs suivants : - l’ensemble des rapports d’analyse des niveaux de plomb, en surface et dans l’atmosphère, réalisés à partir des prélèvements effectués chaque semaine sur le chantier et dans les environs.
Maître X, conseil de X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris à sa demande de communication, dans le cadre de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de l’ensemble des rapports d’analyse des niveaux de plomb, en surface et dans l’atmosphère, réalisés à partir des prélèvements effectués chaque semaine sur le chantier et dans les environs. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse du président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle émet dès lors un avis favorable.