Avis 20202020 Séance du 31/12/2020

Copie des documents suivants relatifs à l’accord-cadre passé avec la société EDL, portant sur la fourniture d'un système d'information de médecine nucléaire comprenant l'installation, la mise en service et la formation du personnel, destiné à équiper les services de médecine nucléaire de l'AP-HP » : 1) l’acte d’engagement et son annexe financière ; 2) les pièces constitutives de la candidature et de l’offre retenue ; 3) les procès-verbaux des réunions des commissions ou comités de l’AP-HP appelés à se prononcer dans le cadre de cette procédure ; 4) les avenants ; 5) les plannings relatifs à l’exécution des prestations du marché ; 6) les bons de commandes et ordres de service émis en application de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), notamment ceux relatifs au déploiement sur chaque site pilote, précisant les prestations concernées et leurs délais d’exécution ; 7) tous documents de nature à démontrer le respect, par le titulaire du marché, des délais contractuels fixés, notamment toutes pièces et tous actes relatifs aux vérifications quantitatives et qualitatives des prestations par l’AP-HP (article 6 du CCAP).
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l’accord-cadre passé avec la société EDL, portant sur la fourniture d'un système d'information de médecine nucléaire comprenant l'installation, la mise en service et la formation du personnel, destiné à équiper les services de médecine nucléaire de l'AP-HP » : 1) l’acte d’engagement et son annexe financière ; 2) les pièces constitutives de la candidature et de l’offre retenue ; 3) les procès-verbaux des réunions des commissions ou comités de l’AP-HP appelés à se prononcer dans le cadre de cette procédure ; 4) les avenants ; 5) les plannings relatifs à l’exécution des prestations du marché ; 6) les bons de commandes et ordres de service émis en application de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), notamment ceux relatifs au déploiement sur chaque site pilote, précisant les prestations concernées et leurs délais d’exécution ; 7) tous documents de nature à démontrer le respect, par le titulaire du marché, des délais contractuels fixés, notamment toutes pièces et tous actes relatifs aux vérifications quantitatives et qualitatives des prestations par l’AP-HP (article 6 du CCAP). En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.