Avis 20201877 Séance du 10/09/2020

Communication des informations du casier viticole de Moselle relatives aux terrains appartenant à leur père décédé Monsieur X, à l'indivision entre leurs parents décédés constituée de Monsieur X et Madame X et à la société X.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication des informations du casier viticole de Moselle relatives aux terrains appartenant à leur père décédé Monsieur X, à l'indivision entre leurs parents décédés constituée de Monsieur X et Madame X et à la société X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue des modifications imposées par la mise en œuvre du RGPD. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. En l'espèce, la commission constate que les informations sollicitées sont contenues dans un traitement automatisé de données nominatives, le casier viticole informatisé, créé par un arrêté du 4 avril 2005. La commission estime que les demandeurs doivent être regardés, en leur qualité d'héritiers de Monsieur X, comme une personne concernée au sens de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 et bénéficiant, sur ce fondement, de la possibilité d’accès qu’il prévoit. Elle relève que le II de l’article 85 de cette loi, figurant au chapitre V relatif aux dispositions régissant les traitements de données à caractère personnel relatives aux personnes décédées, prévoit que les héritiers peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire, notamment, à l'organisation et au règlement de la succession du défunt. La commission n'est, par suite, pas compétente pour connaître de la présente demande de communication sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.