Avis 20201741 Séance du 30/09/2020

Communication des documents relatifs aux modalités de paiement du marché public X, dont X et dont une partie est sous-traitée à la société ENGIE : 1) les factures émises par la société ENGIE au titre de la période d’exploitation 2013-2014 ainsi que celles émises pour la période d’exploitation 2014-2015 ; 2) l’avoir établi par la société ENGIE pour la période d’exploitation 2013-2014.
Maître X, conseil de la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois à sa demande de communication des documents relatifs aux modalités de paiement du marché public X, dont X et dont une partie est sous-traitée à la société ENGIE : 1) les factures émises par la société ENGIE au titre de la période d’exploitation 2013-2014 ainsi que celles émises pour la période d’exploitation 2014-2015 ; 2) l’avoir établi par la société ENGIE pour la période d’exploitation 2013-2014. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre liminaire, que le régime du droit d'accès aux documents administratifs, tel que défini au livre III du code des relations entre le public et l’administration, n'a pas entendu circonscrire ce droit aux seuls documents réputés n'avoir jamais été en possession du demandeur, mais a entendu autoriser la communication de tout document détenu, produit ou reçu par l’administration sans préjudice des autres régimes d'accès à ces documents, soit en raison de leur caractère communicable à toute personne, soit en qualité de personne intéressée. Dès lors, la commission en déduit que la circonstance que la X est réputée détenir les documents mentionnés en raison de son lien contractuel avec la société ENGIE ne saurait motiver le refus de communication opposé par l’administration. Au surplus, la commission relève que la X a repris le marché initialement conclu entre la communauté de communes et la société X et comprend donc qu'elle revêt bien la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code précité. Dans ces circonstances, la commission observe qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En ce qui concerne le caractère abusif de la demande, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments précités portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande de Maître X, conseil de la X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.