Avis 20201397 Séance du 30/09/2020

Copie des documents cadastraux suivants détenus par le Service des Impôts des particuliers (SIP) de Champigny-sur-Marne : 1) la fiche détaillée de calcul comprenant les surfaces réelles, les surfaces pondérées, les coefficients de pondération, le local type et la valeur locative 70 de l’invariant 0932232 G ; 2) les procès-verbaux du local type retenu (PV-C et/ou PV-ME ) ; 3) la déclaration Modèle H déposée pour ce local.
Monsieur X, pour la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents cadastraux suivants détenus par le service des Impôts des particuliers (SIP) de Champigny-sur-Marne : 1) la fiche détaillée de calcul comprenant les surfaces réelles, les surfaces pondérées, les coefficients de pondération, le local type et la valeur locative 70 de l’invariant 0932232 G ; 2) les procès-verbaux du local type retenu (PV-C et/ou PV-ME ) ; 3) la déclaration Modèle H déposée pour ce local. La commission considère, d'une part, que les documents visés au point 1) et au point 3) sont communicables à l'intéressé, en qualité de mandataire de la société X, propriétaire du local en cause, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, sur ces points, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication. La commission constate, d'autre part, s'agissant des autres documents mentionnés au point 2), que la demande porte sur l'intégralité des procès-verbaux primitifs et complémentaires qui comportent les évaluations de la valeur locative des locaux commerciaux, des locaux industriels et des maisons exceptionnelles de référence visés aux articles 1497 et 1498 du code général des impôts, qui doivent servir de base au calcul des impositions directes locales. Concernant le cas particulier des locaux industriels et des établissements spéciaux, l’article 1499 du même code dispose que : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État ». La commission relève ensuite qu'en application de l'article 1504 du code général des impôts, les locaux de référence en question sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission. La commission en déduit, tout d'abord, que ces procès-verbaux, produits par l'État dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le livre III du même code. Il en va de même de la fiche de calcul procédant à une évaluation foncière. Elle rappelle, ensuite, qu'en l'absence de révision générale récente des valeurs locatives, la méthode par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts pour l'évaluation des locaux commerciaux et biens divers constitue aujourd'hui une méthode d'évaluation très couramment pratiquée. La méthode par voie d'appréciation directe prévue au 3° du même article ne peut, en outre, être pratiquée que s'il est impossible de fixer la valeur locative par voie de comparaison (par ex. CE, 6 novembre 2006, GIE Good Year Mireval). Le Conseil d'État a également précisé, enfin, que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière et qu'il doit pour ce faire, dans le cas où il retient la méthode d'évaluation par comparaison, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent, y compris, le cas échéant, si celui-ci est proposé par le contribuable lui-même (CE, 19 novembre 2008, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SNC Séquoia Lodge Associés). La commission précise que, par suite, bien que les informations contenues dans les procès-verbaux demandés aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, l'économie générale de ce dispositif fait obstacle à ce que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que le Conseil d’État l’a jugé (CE 18 juillet 2011, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, c. société X). La commission estime dès lors que les procès-verbaux mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code, qui y figureraient en l’espèce. Sous cette réserve, la commission émet dès lors, sur ces points également, un avis favorable à la demande. La commission rappelle enfin, qu’il appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, à l'administration saisie qui ne serait pas en possession des documents demandés de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Champigny-sur-Marne, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.