Avis 20201311 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants portant sur les décisions prises par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel du 16 décembre 2019 et du 9 janvier 2020 à l'encontre de l'Association Sportive de Saint-Etienne : 1) le procès-verbal de la commission de discipline du 16 décembre 2019 ; 2) la décision de la commission de discipline du 16 décembre 2019 ; 3) le procès-verbal de la commission de discipline du 9 janvier 2020 ; 4) la décision de la commission de discipline du 9 janvier 2020.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la Ligue de Football Professionnel à sa demande de communication des documents suivants portant sur les décisions prises par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel du 16 décembre 2019 et du 9 janvier 2020 à l'encontre de l'Association Sportive de Saint-Etienne : 1) le procès-verbal de la commission de discipline du 16 décembre 2019 ; 2) la décision de la commission de discipline du 16 décembre 2019 ; 3) le procès-verbal de la commission de discipline du 9 janvier 2020 ; 4) la décision de la commission de discipline du 9 janvier 2020. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.» Elle observe qu'il résulte des dispositions des articles L131-8 et 9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et qu’elles peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l’article L132-1 du même code. Elle estime que la mise en œuvre de procédures disciplinaires conformément au règlement disciplinaire adopté en application de ces dispositions participe de cette mission de service public. Elle estime donc que les documents relevant de ces procédures sont des documents administratifs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la Ligue de Football Professionnel a fait savoir à la commission que les documents sollicités avaient déjà été adressés à Maître X par courrier en date du 12 mars 2020. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.