Avis 20201096 Séance du 25/06/2020

Communication de tous les documents administratifs détenus par l'agence de participations de l’État (APE) faisant état de la procédure de sélection des établissements bancaires qui ont fait office de teneurs de livres conjoints lors de la cession de 3,1% du capital de GDF Suez dans la nuit du 24 au 25 juin 2014.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de communication de tous les documents administratifs détenus par l'agence de participations de l’État (APE) faisant état de la procédure de sélection des établissements bancaires qui ont fait office de teneurs de livres conjoints lors de la cession de 3,1% du capital de GDF Suez dans la nuit du 24 au 25 juin 2014. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'agence des participations de l’État est un service à compétence nationale, créé par le décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004, rattaché directement au ministre chargé de l'économie qui exerce, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l’État, la mission de l’État actionnaire dans les entreprises et organismes contrôlés ou détenus, majoritairement ou non, directement ou indirectement, par l’État qui figurent sur la liste annexée au décret. Elle rappelle en outre que dans sa décision n° 426623 du 27 mars 2020, le Conseil d’État a jugé que les documents relatifs à une procédure de cession de titres détenus par l’État à un acteur privé, y compris les réponses des candidats et les documents relatifs au choix du candidat retenu, sont des documents administratifs au sens l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève en l’espèce que l’opération de cession de 3,1% du capital de la société GDF Suez, a été réalisée entre le 24 juin et le 25 juin 2014 et qu’il résulte tant de l’avis de la commission des participations et des transferts du 23 juin 2014 que de l’arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique en date du 25 juin 2014, que les actions cédées sur le marché ont fait l’objet, selon la technique du livre d’ordres accéléré (dite « ABB »), d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels français et étrangers, conduit par un syndicat bancaire chargé d’en garantir la bonne fin en termes de volume et de prix minimum. La commission estime que si le recrutement du syndicat bancaire en charge de ce placement relevait, en principe, des marchés de services financiers liés à la vente de titres, auxquels ne s’appliquent pas, en vertu du 5° de l’article 3 du code des marchés publics alors en vigueur les dispositions de ce code, et a pu donner lieu à la conclusion d’un contrat de droit privé, ledit contrat, de même que les pièces qui s’y rapportent, constituent des documents administratifs librement communicables, en vertu de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du même code. A défaut d’avoir pu consulter les documents sollicités ni obtenir d’informations quant à leur contenu, la commission précise qu’il résulte de cet article que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.