Avis 20200856 Séance du 25/06/2020

Communication, par mail ou sur CD-Rom par voie postale, de la copie des documents suivants : 1) à la suite de l'arrêté DDT n° X du 29 juillet 2019 portant mise en demeure de régulariser les travaux de drainage agricole entrepris par l'EARL X sur la commune de X : a) le dossier adressé par l'exploitant agricole concerné suite cette mise en demeure précitée ; b) le cas échéant, l'arrêté préfectoral signé consécutivement au dépôt du dit dossier ; c) le cas échéant, la décision administrative sanctionnant l'inobservation des obligations prévues par cette mise en demeure, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; d) le courrier de la direction départementale des territoires (DDT) du 28 janvier 2019 visé par cette mise en demeure ; e) la réponse de l'exploitant en date du 4 juillet 2019 également visée par cette mise en demeure ; 2) à la suite de l'arrêté DDT n° X du 13 juin 2019 portant mise en demeure de régulariser les travaux de drainage agricole entrepris par la SCEA de X sur la commune de X : a) le dossier adressé par l'exploitant agricole concerné suite à cette mise en demeure ; b) le cas échéant, l'arrêté préfectoral signé consécutivement au dépôt du dit dossier ; c) le cas échéant, la décision administrative sanctionnant l'inobservation des obligations prévues par cette mise en demeure, conformément à l'article L. 171-7 du code de l'environnement ; d) le diagnostic « zone humide » adressé le 24 septembre 2019 par l’exploitant à la DDT.
Monsieur X, pour la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Saône à sa demande de communication, par mail ou sur CD-Rom par voie postale, de la copie des documents suivants : 1) à la suite de l'arrêté DDT n° X du 29 juillet 2019 portant mise en demeure de régulariser les travaux de drainage agricole entrepris par l'EARL X sur la commune de X : a) le dossier adressé par l'exploitant agricole concerné suite cette mise en demeure précitée ; b) le cas échéant, l'arrêté préfectoral signé consécutivement au dépôt du dit dossier ; c) le cas échéant, la décision administrative sanctionnant l'inobservation des obligations prévues par cette mise en demeure, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; d) le courrier de la direction départementale des territoires (DDT) du 28 janvier 2019 visé par cette mise en demeure ; e) la réponse de l'exploitant en date du 4 juillet 2019 également visée par cette mise en demeure ; 2) à la suite de l'arrêté DDT n° X du 13 juin 2019 portant mise en demeure de régulariser les travaux de drainage agricole entrepris par la SCEA de X sur la commune de X : a) le dossier adressé par l'exploitant agricole concerné suite à cette mise en demeure ; b) le cas échéant, l'arrêté préfectoral signé consécutivement au dépôt du dit dossier ; c) le cas échéant, la décision administrative sanctionnant l'inobservation des obligations prévues par cette mise en demeure, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; d) le diagnostic « zone humide » adressé le 24 septembre 2019 par l’exploitant à la DDT. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les constatations faites par les agents chargés de la police de l'environnement, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites et les échanges postérieurs, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressés par le préfet à l'exploitant d’une installation ou d'un ouvrage, pour l’intégralité de leur contenu. La commission rappelle également qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, sous réserve, le cas échéant, de la disjonction ou de l'occultation préalables des pièces ou des mentions couvertes par le secret des affaires ou qui révéleraient de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'elle considère que l'exception de divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.