Avis 20200847 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants dans le cadre de la concession de service public du bar-restaurant concédée à sa cliente sur les « Etangs de Hollande ». 1) l'ensemble des délibérations de Rambouillet Territoires concernant la base des « Etangs de Hollande » ; 2) l'ensemble des contrats de concession passés avec l'ensemble des concessionnaires sur la base des « Etangs de Hollande » ; 3) l'ensemble des délibérations indiquant les pouvoirs de police dont ceux de Rambouillet Territoires sur la base des « Etangs de Hollande ».
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre de la concession de service public du bar-restaurant concédée à sa cliente sur les « Etangs de Hollande » : 1) l'ensemble des délibérations de Rambouillet Territoires concernant la base des « Etangs de Hollande » ; 2) l'ensemble des contrats de concession passés avec l'ensemble des concessionnaires sur la base des « Etangs de Hollande » ; 3) l'ensemble des délibérations indiquant les pouvoirs de police dont ceux de Rambouillet Territoires sur la base des « Etangs de Hollande ». En premier lieu, en l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. En second lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de concession et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation ou disjonction préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sous la réserve mentionnée au paragraphe précédent, la commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.