Avis 20200816 Séance du 30/09/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des analyses financières établies pour la commune de Ferrières‐Haut‐clocher au cours du dernier mandat électif.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des analyses financières établies pour la commune de Ferrières‐Haut‐clocher au cours du dernier mandat électif. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les analyses financières sollicitées ne sauraient être communiquées à des tiers avant l'autorisation expresse de l'ordonnateur concerné. Cet accord atteste du caractère achevé du document et le rend communicable. Or, en l'espèce, le maire de Ferrières‐Haut‐clocher n’a pas répondu à la demande du comptable public tendant à obtenir son accord préalable à la communication de ces documents. La commission estime que ces analyses financières constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles sont achevées, c'est-à-dire dès lors qu'elles sont remises à leur commanditaire (collectivité). Une fois remises à la collectivité, elles doivent être communiquées par toute autorité administrative le détenant, y compris le Trésor public, sans que l'accord préalable de la collectivité commanditaire soit requis. La commission émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.