Avis 20200484 Séance du 14/05/2020

Communication, par courriel, des documents suivants : 1) le dossier de la demande d’agrément, relatif aux activités de maîtrise d'ouvrage « d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation », prévues à l’article L365-2 du code de la construction et de l'habitation, déposé par l'association ENTR'AIDE OUVRIÈRE, dont le siège social est situé à Tours ; 2) l'avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) de la région Centre-Val-de-Loire relatif au dossier précité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Centre-Val-de-Loire à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants : 1) le dossier de la demande d’agrément, relatif aux activités de maîtrise d'ouvrage « d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation », prévues à l’article L365-2 du code de la construction et de l'habitation, déposé par l'association ENTR'AIDE OUVRIÈRE, dont le siège social est situé à Tours ; 2) l'avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) de la région Centre-Val-de-Loire relatif au dossier précité. En l'absence de réponse du directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région Centre-Val-de-Loire à la date de sa séance, la commission observe qu'aux termes de l'article L365-1 du code de la construction et de l'habitation, les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L301-1 de ce code, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, lorsqu'elles visent à exercer, aux termes du 1° de cet article, des activités de maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation. Selon les dispositions de l'article L365-2 de ce code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 12 mars 2020, les organismes qui exercent ces activités de maîtrise d'ouvrage sont agréés par le ministre chargé du logement, en fonction de critères portant sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants. L'article R365-2 de ce même code indique quant à lui que l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L365-2 est accordé par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat compétent et qu'il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte de ses statuts, de la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, de sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives, de sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc, de sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements et de l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère. La commission estime que les documents adressés à l'administration par des organismes en vue de leur agrément en qualité de maître d'ouvrage d'insertion, destinés à leur permettre de bénéficier de financements publics pour les services sociaux qu'ils assurent dans le domaine du logement social, sont en lien avec leur mission de service public. Ils constituent par conséquent des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code. Elle considère que les dossiers de demandes d’autorisations administratives ou d'agréments sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation préalable des mentions relevant, le cas échéant, des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment en ce qui concerne ce dernier article, celles tenant à l’appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, à la divulgation du comportement d'une personne physique ou morale susceptible de lui porter préjudice, à la protection de la vie privée ainsi que le cas échéant, à la protection du secret des affaires. S’agissant de la protection de la vie privée, la commission précise qu’elle ne saurait couvrir, dans le cadre d’une demande d’autorisation administrative, les éléments nécessaires à son obtention, tels que par, exemple, les diplômes ou une expérience particulière requis. Par ailleurs, la commission estime que, sous les mêmes réserves, les avis émis par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement sur de telles demandes d'autorisations ou d'agréments sont également communicables à toute personne qui en fait la demande Sous les réserves ainsi mentionnées, la commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents sollicités.