Avis 20200452 Séance du 04/06/2020

Communication du prix de la cession, réalisée au moyen d'une procédure d'appel d'offres, de la parcelle sous emprise foncière de l’État, section X, numéro de plan X, située au X à Nantes, dont l'acte de vente est en cours de signature, au groupe de promotion immobilière RÉALITÉS.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du prix de la cession, réalisée au moyen d'une procédure d'appel d'offres, de la parcelle sous emprise foncière de l’État, section X, numéro de plan X, située au X à Nantes, dont l'acte de vente est en cours de signature, au groupe de promotion immobilière RÉALITÉS. La commission rappelle que les documents se rapportant à une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence par laquelle l’État décide de céder des biens immobiliers ou mobiliers appartenant au domaine public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et que, depuis l'intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 qui a créé l'article L300-3 de ce code, les titres Ier, II et IV du livre III s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. La commission estime que le document contenant l’information sollicitée, s’il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois que la transaction a eu lieu ou que l'administration y a définitivement renoncé. En l'espèce, la commission comprend de la réponse du directeur général des finances publiques que la transaction envisagée n'a pas encore été conclue. Elle estime que le document sollicité conserve à ce stade, un caractère préparatoire et elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.