Avis 20200308 Séance du 04/06/2020

Communication des documents suivants concernant la succession du père de ses clients, Monsieur X, décédé le 19 avril 2018 à Paris : 1) les déclarations et avis d’imposition relatifs à ses revenus des années 2015, 2016 et 2017 ; 2) les déclarations et avis d’imposition relatifs à son impôt sur la fortune (ISF puis IFI) des années 2012 à 2017.
Maître X, conseil de Messieurs X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, concernant la succession du père de ses clients, Monsieur X, décédé le 19 avril 2018 à Paris : 1) les déclarations et avis d’imposition relatifs à ses revenus des années 2015, 2016 et 2017 ; 2) les déclarations et avis d’imposition relatifs à son impôt sur la fortune (ISF puis IFI) des années 2012 à 2017. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission souligne toutefois que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire aux héritiers et légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession. En l'espèce, la commission constate que Maître X se prévaut uniquement de la qualité d'héritiers de Messieurs X. En outre, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que ceux-ci n'avaient pas été mis en cause pour le paiement d'impositions dues par leur père décédé. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.