Avis 20200045 Séance du 04/06/2020

Communication des documents relatifs à la commune d'Ambilly : 1) la lettre de demande de dérogation « exceptionnelle » de la commune au service des finances publiques, datée du 18 octobre 2018, portant sur la reprise de l'excédent de la section d'investissement 2017 en section de fonctionnement ; 2) tout échange éventuel de même nature applicable à l'exercice de 2018 considérant que cet exercice est finalisé et que les comptes individuels consolidés 2018 sont téléchargeables librement sur internet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents relatifs à la commune d'Ambilly : 1) la lettre de demande de dérogation « exceptionnelle » de la commune au service des finances publiques, datée du 18 octobre 2018, portant sur la reprise de l'excédent de la section d'investissement 2017 en section de fonctionnement ; 2) tout échange éventuel de même nature applicable à l'exercice de 2018 considérant que cet exercice est finalisé et que les comptes individuels consolidés 2018 sont téléchargeables librement sur internet. La commission, qui prend note de la réponse du directeur général des finances publiques, estime que la lettre mentionnée au point 1) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’il fasse obstacle la circonstance qu’elle ne serait pas une pièce justificative jointe à l’appui d’un mandat de paiement. La commission précise que si, en application du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, une information ne peut être regardée comme relevant d’un tel secret si elle ne se rattache pas matériellement soit au secret des procédés, soit au secret des informations économiques et financières soit au secret des stratégies commerciales ou industrielles. La commission estime, par ailleurs, qu’il y a également lieu de se référer à l’article L151-1 du code du commerce qui prévoit que pour être protégée par le secret des affaires une information doit répondre à trois conditions cumulatives : ne pas être connue du grand public et/ou du secteur professionnel concerné ; avoir une valeur commerciale, réelle ou potentielle, parce que secrète ; faire l’objet de mesures spécifiques destinées à la garder confidentielle. Or en l’espèce, il n’est pas apparue à la commission que la lettre dont la communication est sollicitée contiendrait des informations ayant une quelconque valeur commerciale. Elle émet donc un avis favorable en ce qui concerne le point 1) de la demande. Par ailleurs, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), elle estime toutefois que la demande visée au point 2), qui tend à la communication du même courrier que celui visé au point 1) pour l’année 2018 ainsi que l’éventuelle réponse qui y a été apportée par l’administration fiscale, est suffisamment précise pour permettre à l’administration d’identifier les documents souhaités. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous réserve que les documents sollicités existent.