Avis 20196091 Séance du 30/09/2020

Communication, à ses frais, par mail ou par courrier, de la procédure de préemption relative à la parcelle X sise au lieu-dit X sur la commune de X, contigüe à l'exploitation de sa cliente, notamment : 1) l'entier dossier de préemption de la parcelle (DIA, décision de préemption, etc.) ; 2) l'entier dossier d'acquisition de la parcelle ; 3) l'entier de dossier de revente de la parcelle (appel à candidature, publicités, décision du conseil d'administration, etc.).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Occitanie à sa demande de communication, à ses frais, par mail ou par courrier, de la procédure de préemption relative à la parcelle X sise au lieu-dit X sur la commune de X, contigüe à l'exploitation de sa cliente, notamment : 1) l'entier dossier de préemption de la parcelle (DIA, décision de préemption, etc.) ; 2) l'entier dossier d'acquisition de la parcelle ; 3) l'entier de dossier de revente de la parcelle (appel à candidature, publicités, décision du conseil d'administration, etc.). La commission rappelle, à titre liminaire, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l’administration, d’une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu’elles ont acquises ou préemptées et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l’exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, Rec. tables, p. 795). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la SAFER d'Occitanie a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur par courrier électronique en date du 28 mai 2020 et de ce que le dossier mentionné au point 3) n'était pas encore constitué dans la mesure où aucune décision d’attribution n’a été prise et aucun comité technique ne s’est réuni. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.