Avis 20195995 Séance du 30/09/2020

Copie des documents suivants concernant, d'une part, le marché public de sous-traitance attribué au cabinet X, portant sur la conception-réalisation de la file biologique de Seine Aval du SIAAP (2011), pour un montant d'environ 7 000 000 € d'un groupement BIOSAV, dont OTV est le mandataire, et, d'autre part, le marché SIAAP portant sur la refonte de l'usine de prétraitement des eaux usées de Clichy attribué en 2015, pour lequel le cabinet X était sous-traitant du groupement gagnant STEREAU / OTV pour un montant d'environ 361 500 € : 1) toutes les précisions et les copies concernant l'ensemble des pièces signées, adressées ou reçues par Monsieur X du cabinet X, quel que soit le destinataire de tout courrier adressé, signé par ce dernier, c'est-à-dire soit à destination des groupement attributaires de ces marchés, y compris les sous-traitants, ou à destination du SIAAP, ou aux différents intervenants des marchés ; 2) le montant final sous-traité par ces groupements mandataires au cabinet X et les pièces correspondantes (contrats, avenants, etc.).
Monsieur X, pour la société X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à sa demande de copie des documents suivants concernant, d'une part, le marché public de sous-traitance attribué au cabinet X, portant sur la conception-réalisation de la file biologique de Seine Aval du SIAAP (2011), pour un montant d'environ 7 000 000 € d'un groupement BIOSAV, dont OTV est le mandataire, et, d'autre part, le marché SIAAP portant sur la refonte de l'usine de prétraitement des eaux usées de Clichy attribué en 2015, pour lequel le cabinet X était sous-traitant du groupement gagnant STEREAU / OTV pour un montant d'environ 361 500 € : 1) toutes les précisions et les copies concernant l'ensemble des pièces signées, adressées ou reçues par Monsieur X du cabinet X, quel que soit le destinataire de tout courrier adressé, signé par ce dernier, c'est-à-dire soit à destination des groupement attributaires de ces marchés, y compris les sous-traitants, ou à destination du SIAAP, ou aux différents intervenants des marchés ; 2) le montant final sous-traité par ces groupements mandataires au cabinet X et les pièces correspondantes (contrats, avenants, etc.). En l'absence de réponse du président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, la commission précise, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration sont considérés comme étant des documents administratifs, soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission et ceci, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support. Ainsi, constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. La commission rappelle, en second lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission observe que les contrats de sous-traitance et leurs avenants constituent des contrats de droit privé, conclus entre deux personnes privées. En outre, elle relève que si le cabinet X a été désigné comme assistant à maître d'ouvrage par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, cette circonstance ne permet pas à elle seule de le regarder comme étant une personne privée investie d'une mission de service public au sens des dispositions de l'article L300-2 précité. Elle estime en conséquence que les documents sollicités par la société X, tels que les courriers, contrats et avenants signés par la société X ne constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu au livre III du code précité, que dans la mesure où ils auraient été reçus par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Sous cette réserve, elle estime que ces documents sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception cependant des informations protégées par le secret des affaires dans les conditions qui ont été rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.