Avis 20195925 Séance du 14/05/2020

Communication des matrices cadastrales relatives aux cinq immeubles suivants, sis X, référence cadastrale X, faisant apparaître dans le cas où un même lot appartiendrait à plusieurs propriétaires (usufruitiers, nu-propriétaires, etc., les informations prévues par l'article L107 A du livre des procédures fiscales : 1) lot de copropriété n° 24 ; 2) lot de copropriété n° 25 ; 3) lot de copropriété n° 26 ; 4) lot de copropriété n° 27 ; 5) lot de copropriété n° 28.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des matrices cadastrales relatives aux cinq immeubles suivants, sis X, référence cadastrale X, faisant apparaître dans le cas où un même lot appartiendrait à plusieurs propriétaires (usufruitiers, nu-propriétaires, etc.), les informations prévues par l'article L107 A du livre des procédures fiscales : 1) lot de copropriété n° 24 ; 2) lot de copropriété n° 25 ; 3) lot de copropriété n° 26 ; 4) lot de copropriété n° 27 ; 5) lot de copropriété n° 28. La commission rappelle d'abord que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, en tant qu'elle porte sur le document mentionné au point 3), qui se rapporte à un lot dont Monsieur X est le propriétaire. La commission rappelle ensuite que le relevé de propriété est un extrait de matrice cadastrale comportant l'adresse du propriétaire, sa date et lieu de naissance, le cas cas échéant le nom de son conjoint, la parcelle située sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiée par un numéro et son adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales, auquel sa compétence pour émettre des avis a été étendue par le 12° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cet article prévoit que : « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour la ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. (...) ». Il s’ensuit que la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, dans les conditions ci-dessus rappelées, en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 1), 2), 4) et 5). La commission prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.