Avis 20195743 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public par voie de concession ayant pour objet la conception, le financement, la construction et la gestion d'un crématorium et d'un site cinéraire, ainsi que la conception, le financement, la construction et la gestion d'une chambre funéraire : 1) le rapport du président sur le choix du délégataire ; 2) le contrat de délégation de service public conclu avec la société CREMATORIUM DE FRANCE ; 3) l'avenant approuvé par délibération du 16 juillet 2018, ainsi que tous les avenants à ce contrat ; 4) l'avis de la commission consultative des services publics locaux réunie le 25 juin 2018, visé dans cette délibération ; 5) l'avis du bureau syndical lors de la réunion du 25 juin 2018 également visé dans cette délibération.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Saudrune Ariège Garonne à sa demande de communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public par voie de concession ayant pour objet la conception, le financement, la construction et la gestion d'un crématorium et d'un site cinéraire, ainsi que la conception, le financement, la construction et la gestion d'une chambre funéraire : 1) le rapport du président sur le choix du délégataire ; 2) le contrat de délégation de service public conclu avec la société CREMATORIUM DE FRANCE ; 3) l'avenant approuvé par délibération du 16 juillet 2018, ainsi que tous les avenants à ce contrat ; 4) l'avis de la commission consultative des services publics locaux réunie le 25 juin 2018, visé dans cette délibération ; 5) l'avis du bureau syndical lors de la réunion du 25 juin 2018 également visé dans cette délibération. La commission rappelle en premier lieu qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public, et ses annexes le cas échéant, est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission émet sous ces réserves un avis favorable aux points 2) et 3) de la demande. La commission rappelle en second lieu qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet par suite un avis également favorable aux points 1), 4) et 5) de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.