Avis 20195581 Séance du 30/09/2020

Communication des avis émis par la société EGIS VILLE ET TRANSPORTS en sa qualité de maitre d'œuvre du marché public de travaux MT3 portant sur la construction du viaduc de la NRL, à la suite des réclamations financières adressées par son client, titulaire du marché, à la Région Réunion, au titre de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), ainsi que du rapport d'analyse concernant la demande de prolongation du délai d'exécution de ce marché émise par son client : 1) s'agissant des réclamations financières : a) la réclamation dénommée « A1b » présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des impacts de la non mise à disposition de terrains pour la préfabrication des voussoirs ; b) la réclamation dénommée « A1c » présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des impacts de la non mise à disposition de terrains au Port Est pour la préfabrication des appuis ; c) la réclamation dénommée « A2 » présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des impacts dus aux retards dans les autorisations administratives ; d) la réclamation dénommée « A4 » présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des impacts dus à l'augmentation des tarifs portuaires ; e) la réclamation dénommée « B » présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des coûts de la campagne géotechnique d'exécution ; f) la réclamation dénommée « C » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des coûts des études et des méthodes d'exécution ; g) la réclamation dénommée « D » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts de la non mise à disposition de la plateforme de la digue D2 pour l'installation du lanceur ; h) la réclamation dénommée « E1 » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des surcoûts de la fondation de la culée C49 ; i) la réclamation dénommée « E2 » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des surcoûts des fondations de la coulée CO ; j) la réclamation dénommée « F1 » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts des quantités supplémentaires et les moyens mis en œuvre pour tenir les délais ; k) la réclamation dénommée « F2 » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des surcoûts des terrassements en mer pour la mise en œuvre d'une assise granulaire en 2 couches ; l) la réclamation dénommée « F3a » présentée le 15 novembre 2018 portant sur la rémunération des fouilles en mer ; m) la réclamation dénommée « F3b » présentée le 16 novembre 2018 portant sur la rémunération des remblais ; n) la réclamation dénommée « F5 » présentée le 5 décembre 2018 portant sur la rémunération des fondations des appuis P32 et P33 ; o) la réclamation dénommée « F6 » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des coûts du mur de soutènement en gabions à l'interface du marché MT4 ; p) la réclamation dénommée « G » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts de l'augmentation des densités d'acier dans les voussoirs et les piles ; q) la réclamation dénommée « H » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts de la modification de la barge de transport et de pose ; r) la réclamation dénommée « I » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts des évènements sur le planning général ; s) la réclamation dénommée « J » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des frais financiers et des frais d'expertise et de conseil ; t) la demande de prolongation du délai d'exécution du marché MT3 présentée le 12 novembre 2018 ; 2) le rapport d'analyse concernant la demande de prolongation du délai d'exécution de ce marché émise par son client.
Maître X, conseil du Groupement X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la Réunion à sa demande de communication des avis émis par la société EGIS VILLE ET TRANSPORTS en sa qualité de maitre d'œuvre du marché public de travaux MT3 portant sur la construction du viaduc de la NRL, à la suite des réclamations financières adressées par son client, titulaire du marché, à la Région Réunion, au titre de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), ainsi que du rapport d'analyse concernant la demande de prolongation du délai d'exécution de ce marché émise par son client : 1) s'agissant des réclamations financières : a) la réclamation dénommée « A1b » présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des impacts de la non mise à disposition de terrains pour la préfabrication des voussoirs ; b) la réclamation dénommée « A1c » présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des impacts de la non mise à disposition de terrains au Port Est pour la préfabrication des appuis ; c) la réclamation dénommée « A2 » présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des impacts dus aux retards dans les autorisations administratives ; d) la réclamation dénommée « A4 » présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des impacts dus à l'augmentation des tarifs portuaires ; e) la réclamation dénommée « B » présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des coûts de la campagne géotechnique d'exécution ; f) la réclamation dénommée « C » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des coûts des études et des méthodes d'exécution ; g) la réclamation dénommée « D » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts de la non mise à disposition de la plateforme de la digue D2 pour l'installation du lanceur ; h) la réclamation dénommée « E1 » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des surcoûts de la fondation de la culée C49 ; i) la réclamation dénommée « E2 » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des surcoûts des fondations de la coulée CO ; j) la réclamation dénommée « F1 » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts des quantités supplémentaires et les moyens mis en œuvre pour tenir les délais ; k) la réclamation dénommée « F2 » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des surcoûts des terrassements en mer pour la mise en œuvre d'une assise granulaire en 2 couches ; l) la réclamation dénommée « F3a » présentée le 15 novembre 2018 portant sur la rémunération des fouilles en mer ; m) la réclamation dénommée « F3b » présentée le 16 novembre 2018 portant sur la rémunération des remblais ; n) la réclamation dénommée « F5 » présentée le 5 décembre 2018 portant sur la rémunération des fondations des appuis P32 et P33 ; o) la réclamation dénommée « F6 » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des coûts du mur de soutènement en gabions à l'interface du marché MT4 ; p) la réclamation dénommée « G » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts de l'augmentation des densités d'acier dans les voussoirs et les piles ; q) la réclamation dénommée « H » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts de la modification de la barge de transport et de pose ; r) la réclamation dénommée « I » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts des évènements sur le planning général ; s) la réclamation dénommée « J » présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des frais financiers et des frais d'expertise et de conseil ; t) la demande de prolongation du délai d'exécution du marché MT3 présentée le 12 novembre 2018 ; 2) le rapport d'analyse concernant la demande de prolongation du délai d'exécution de ce marché émise par son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de la Réunion a informé la commission qu'en raison du nombre et du caractère volumineux des réclamations que lui a adressé le Groupement X, le maître d'œuvre de l'opération, la société EGIS VILLE ET TRANSPORTS, n'a pas encore pu achever leur analyse et émettre d'avis ou de rapport les concernant. Par conséquent il indique que les documents sollicités sont inexistants. La commission ne peut en conséquence que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.