Avis 20195528 Séance du 30/06/2020

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le contrat de concession d'aménagement pour la réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Coin de Val, à Val d'Isère, inscrit au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) le 4 décembre 15 sous le numéro 15‐180431 : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) les procès-verbaux d'ouverture des candidatures ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les éléments de notation et de classement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Val-d'Isère à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le contrat de concession d'aménagement pour la réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Coin de Val, à Val d'Isère, inscrit au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) le 4 décembre 2015 sous le numéro 15‐180431 : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) les procès-verbaux d'ouverture des candidatures ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les éléments de notation et de classement. La commission considère qu'une fois signés, les contrats de concession d'aménagement, leurs annexes et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Par suite, et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.