Avis 20195445 Séance du 02/04/2020

Communication du tableau détaillant le taux de vacance des magasins en centre-ville.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pau à sa demande de communication du tableau détaillant le taux de vacance des magasins en centre-ville. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Pau, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Elle estime que le tableau sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, doit être regardé, eu égard à son objet, comme ayant été élaboré par la commune dans le cadre de ses missions de service public, en dépit de la circonstance que la compétence développement économique aurait été transférée par la commune à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Elle rappelle, en effet, que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale qui repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. La commission considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui lui ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme agissant dans le cadre de ses missions de service public. Par suite, ce document est soumis au droit d'accès prévu au titre Ier du livre III de ce code. La commission précise en outre qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En conséquence, elle émet un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve qu'il ait perdu son caractère préparatoire.