Avis 20195352 Séance du 30/06/2020

Copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) les contrats d'assainissement conclus sur l'ensemble du périmètre de la métropole (VEOLIA, SAS CHATEAUBANNE) ; 2) les contrats conclus pour la distribution de gaz, d'électricité (GRDF, ENEDIS et ceux avec des entreprises publiques locales) ; 3) les contrats de réseaux de chaleur et de froid sur l'ensemble du périmètre métropolitain ; 4) le contrat de la gestion de l'eau ; 5) le contrat du réseau « Mistral » de la métropole ; 6) l'ensemble des rapports d'activités relatifs à ces contrats, et leurs comptes rendus annuels au concédant (CRACLs) pour 2017 et, s'ils sont indisponibles, ceux de 2016, ainsi que les rapports d'activités des régies.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) les contrats d'assainissement conclus sur l'ensemble du périmètre de la métropole (VEOLIA, SAS CHATEAUBANNE) ; 2) les contrats conclus pour la distribution de gaz, d'électricité (GRDF, ENEDIS et ceux avec des entreprises publiques locales) ; 3) les contrats de réseaux de chaleur et de froid sur l'ensemble du périmètre métropolitain ; 4) le contrat de la gestion de l'eau ; 5) le contrat du réseau « Mistral » de la métropole ; 6) l'ensemble des rapports d'activités relatifs à ces contrats, et leurs comptes rendus annuels au concédant (CRACLs) pour 2017 et, s'ils sont indisponibles, ceux de 2016, ainsi que les rapports d'activités des régies. En l’absence de réponse du président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Elle émet, par suite, un avis favorable à propos des documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 4) et 5). S’agissant des documents mentionnés au point 6), la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission précise que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.