Avis 20195283 Séance du 31/03/2020

Communication, dans le cadre d'une demande de regroupement familial effectuée par sa cliente, des dossiers de visa de ses enfants auprès des autorités consulaires françaises de Kinshasa (Congo).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, dans le cadre d'une demande de regroupement familial effectuée par sa cliente, des dossiers de visa de ses enfants auprès des autorités consulaires françaises de Kinshasa (Congo). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, puis, à partir de ce moment, uniquement à l’intéressé lui-même. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission indique qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à la demanderesse, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que les enfants concernés soient effectivement mineurs, que la demanderesse exerce sur eux l'autorité parentale, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, notamment du père de l'enfant, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.