Avis 20195256 Séance du 30/06/2020

Communication de la copie intégrale de son dossier fiscal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la copie intégrale de son dossier fiscal. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l’administration de procéder prochainement à la communication du document sollicité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.