Avis 20194894 Séance du 30/06/2020

Communication, par voie électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à la commune de Villeneuve-sur-Yonne : 1) l'intégralité du grand livre comptable par article pour les années 2014 à 2018 ; 2) l'intégralité du livre journal comptable pour les années 2014 à 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par voie électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à la commune de Villeneuve-sur-Yonne : 1) l'intégralité du grand livre comptable par article pour les années 2014 à 2018 ; 2) l'intégralité du livre journal comptable pour les années 2014 à 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, considère qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.