Avis 20194749 Séance du 12/03/2020

Communication des documents relatifs à la pollution de l'ancienne station TOTAL, aujourd'hui démantelée, du péage de la SAVEXPRESS : 1) l'arrêté, applicable à l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), qui règlementait les activités de la station TOTAL du péage de la SAVEXPRESS ; 2) le ou les comptes rendus d'inspection constatant l'état de l'environnement sur ce site ; 3) les résultats bruts d'analyses effectuées par les services de la province (sur sol, air, eaux, produits vivriers, produits de la mer, etc.) ; 4) les mises en demeure de dépolluer le site ; 5) tous les échanges (courriers physiques et électroniques) avec l'industriel relatifs à l'état du site et à sa dépollution.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents relatifs à la pollution de l'ancienne station TOTAL, aujourd'hui démantelée, du péage de la SAVEXPRESS : 1) l'arrêté, applicable à l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), qui règlementait les activités de la station TOTAL du péage de la SAVEXPRESS ; 2) le ou les comptes rendus d'inspection constatant l'état de l'environnement sur ce site ; 3) les résultats bruts d'analyses effectuées par les services de la province (sur sol, air, eaux, produits vivriers, produits de la mer, etc.) ; 4) les mises en demeure de dépolluer le site ; 5) tous les échanges (courriers physiques et électroniques) avec l'industriel relatifs à l'état du site et à sa dépollution. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie a informé la commission que le document visé au point 1) a été transmis à la demandeuse par courrier du 10 décembre 2019 et ceux visés au point 5) ont été transmis par voie dématérialisé à cette dernière le 15 février 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable et rappelle à la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Madame X.