Avis 20194638 Séance du 12/03/2020

Communication, à ses frais, sous format électronique ou papier, du rapport d’activité annuel à destination du public appelé communément dossier d’information au public (DIP) et du compte rendu de la dernière réunion de la commission de suivi de site (CSS) relatifs à l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), installation classée pour la protection de l'environnement, exploitée par la société X à X, pour la période 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication, à ses frais, sous format électronique ou papier, du rapport d’activité annuel à destination du public appelé communément dossier d’information au public (DIP) et du compte rendu de la dernière réunion de la commission de suivi de site (CSS) relatifs à l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), installation classée pour la protection de l'environnement, exploitée par la société X à X, pour la période 2018. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les dossiers d'information du public établis par les exploitants d'installations de traitement de déchets selon les prescriptions de l'article R125-2 du code de l'environnement et les comptes rendus des réunions des commissions de suivi de site créées par l'article L125-2-1 de ce code sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du même code. Elle émet donc un avis favorable.