Conseil 20194235 Séance du 14/05/2020

Possibilité, pour un conseiller municipal d'opposition, d'utiliser dans le cadre de la campagne municipale l'ancien logo de la mairie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 14 mai 2020 votre demande de conseil relative à la possibilité, pour un conseiller municipal d'opposition, d'utiliser dans le cadre de la campagne municipale l'ancien logo de la mairie. La commission relève que la demande ne porte ni sur la communication d'un document administration ni sur la réutilisation d'informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 du code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Elle n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la demande. Elle précise néanmoins, d'une part, que les armoiries communales, ne sont soumises à aucune réglementation particulière, et ne bénéficient d'aucune protection. Il est ainsi possible de reproduire les armoiries d'une ville, ainsi que tout autre emblème ou image s'y rapportant. Une commune peut cependant s’opposer à l’utilisation de ses armoiries, tout comme de son logo, si un risque de confusion existe entre les services officiels de la ville et une autre activité. (article L711-3 du code de propriété intellectuelle) ou si cette utilisation porte atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée (article L711-4 du même code). D'autre part, une collectivité territoriale peut s'opposer à l'utilisation de son logo par des tiers. En effet, dans le cas où elle a déposé son logo en tant que marque, comme le permet l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, il constitue un élément protégé. Il ne peut alors être utilisé par un tiers sans son accord, à défaut de quoi le contrevenant s'expose à une condamnation pour contrefaçon, en vertu des articles L713-2, L713-3 et L716-1 du même code. En l'absence d'un dépôt de marque, l'utilisation d'un logo est également encadrée. Ainsi, les œuvres graphiques et typographiques font partie des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur prévu à l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, une reproduction, représentation ou diffusion du logo, par tout moyen, sans le consentement de la collectivité territoriale, titulaire du droit d'auteur, peut constituer un délit de contrefaçon au sens de l'article L335-3 du même code.