Avis 20194226 Séance du 31/03/2020

Communication, par consultation ou par délivrance d'une copie, du dossier de déclaration préalable d'autorisation de travaux (AT) qui a été déposé pour la réalisation d'un magasin de chaussures de l'enseigne X, ainsi que la décision qui a été prise à l'issue du délai d'instruction.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bias à sa demande de communication des documents suivants, par consultation ou par délivrance d'une copie : 1) le dossier de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public qui a été déposé pour la réalisation d'un magasin de chaussures de l'enseigne X ; 2) la décision qui a été prise à l'issue du délai d'instruction. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Bias à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1) de la demande. Elle souligne, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. S'agissant du surplus de la demande, le maire de Bias a informé la commission qu'aucune décision administrative n'avait expressément été prise concernant la demande d'autorisation mentionnée au point 1) de la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur le point 2), comme portant sur un document inexistant. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.