Avis 20194220 Séance du 31/03/2020

Communication, à ses frais, par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, de la copie des documents relatifs à France Galop : 1) les délibérations adoptées par le comité en 2018 et jusqu'à ce jour ; 2) les délibérations adoptées par le conseil d'administration en 2018 et jusqu'à ce jour.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2019, à la suite du refus opposé par le président de France galop à sa demande de communication, à ses frais, par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, de la copie des documents relatifs à France Galop : 1) les délibérations adoptées par le comité en 2018 et jusqu'à ce jour ; 2) les délibérations adoptées par le conseil d'administration en 2018 et jusqu'à ce jour. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de France Galop a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis à Maître X par courrier du 2 septembre 2019 après occultation des mentions ne présentant pas de lien direct avec l'exercice des missions de service public, des mentions couvertes par le secret des affaires dans la mesure où elles se rapportent aux stratégies commerciales et aux plans marketing mis en œuvre par France Galop et le PMU pour faire face à la concurrence à laquelle les paris hippiques sont confrontés de la part des opérateurs de paris sportifs et de jeux de hasard et des mentions se rapportant à des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Par ailleurs, la commission rappelle que si un avocat est dispensé de l’obligation, qui incombe en principe à « quiconque entend représenter ou assister une partie », de justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, sauf doute circonstancié quant à leur existence, la commission rappelle que cette règle générale de procédure est énoncée sous réserve que l'avocat déclare le nom de la personne pour le compte de laquelle il agit (CE, 29 novembre 1991, Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, Rec p. 414; CE, 5 juin 2002, X, n° 227373, Rec. p. 207). Cette exigence est applicable à la commission d'accès aux documents administratifs lorsqu'elle est saisie en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que sa méconnaissance priverait notamment la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'un recours contentieux, de toute possibilité de vérifier le respect de l'obligation de saisine préalable prévue par le second alinéa des dispositions précitées, laquelle incombe à la personne formant cette action, et non à l'avocat qui la représente, fût-il mandaté à cet effet. La commission ne peut que constater qu'en dépit de sa demande, Maître X a refusé de déclarer l'identité de la personne pour le compte de laquelle il saisissait la commission pour avis. La commission en déduit qu’en tout état de cause, la demande était irrecevable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.