Avis 20194182 Séance du 31/03/2020

Communication, par courriel ou sur support électronique, des documents relatifs à la maison des sports et de la danse René Adenis (MSD), établissement recevant du public : 1) toutes les conventions d’occupation spécifiques des salles de la MSD signées avec les associations ou les autres personnes pour l’utilisation pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 ; 2) tous les avenants (ou annexes ou documents similaires) aux conventions d’occupation de la saison 2018‐2019 relatives aux utilisations durant la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019, ainsi que lesdites conventions initiales ; 3) toutes les conventions initiales pour la saison 2018‐2019 dont la période d’occupation se prolonge au‐delà du 30 juin 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubusson à sa demande de communication, par courriel ou sur support électronique, des documents relatifs à la maison des sports et de la danse (MSD) René Adenis, établissement recevant du public : 1) toutes les conventions d’occupation spécifiques des salles de la MSD signées avec les associations ou les autres personnes pour l’utilisation pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 ; 2) tous les avenants (ou annexes ou documents similaires) aux conventions d’occupation de la saison 2018‐2019 relatives aux utilisations durant la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019, ainsi que lesdites conventions initiales ; 3) toutes les conventions initiales pour la saison 2018‐2019 dont la période d’occupation se prolonge au‐delà du 30 juin 2019. En l'absence de réponse du maire d'Aubusson, la commission estime que les conventions de mise à disposition de salles d'une maison des sports et de la danse constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.