Avis 20194152 Séance du 30/01/2020

Communication des documents relatifs à l'exploitation d'un camion de vente de produits alimentaires cuits à emporter (foodtruck) stationnant sur la parking de l'Ile Renote, site classé en 1977, manquants à la suite d'une première transmission : 1) la copie de la carte de commerçant ambulant de l'exploitant ; 2) le permis de stationnement soit l'autorisation d'occupation temporaire sans emprise au sol délivrée à ce commerçant ambulant ; 3) la copie du dossier de ce vendeur d'aliments ambulant contenant notamment un descriptif des produits mis à la vente, les normes d'hygiène, l'extrait K-bis de la société vendant ces aliments et l'attestation d'assurance pour l'occupation du domaine public ; 4) la copie de la formation hygiène « Hazard Analysis and Critical Control Point » (HACCP) obligatoire pour tout commerçant qui doit avoir connaissance des règlementations spécifiques concernant son activité.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Trégastel à sa demande de communication des documents relatifs à l'exploitation d'un camion de vente de produits alimentaires cuits à emporter (foodtruck) stationnant sur la parking de l'Ile Renote, site classé en 1977, manquants à la suite d'une première transmission : 1) la copie de la carte de commerçant ambulant de l'exploitant ; 2) le permis de stationnement soit l'autorisation d'occupation temporaire sans emprise au sol délivrée à ce commerçant ambulant ; 3) la copie du dossier de ce vendeur d'aliments ambulant contenant notamment : a) un descriptif des produits mis à la vente, b) les normes d'hygiène, c) l'extrait K-bis de la société vendant ces aliments, d) l'attestation d'assurance pour l'occupation du domaine public ; 4) la copie de la formation hygiène « Hazard analysis and critical control point » (HACCP) obligatoire pour tout commerçant qui doit avoir connaissance des règlementations spécifiques concernant son activité. En l'absence de réponse du maire de Trégastel à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des arrêtés du maire. L’ensemble des pièces annexées à ces arrêtés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable au point 2) de la demande. S'agissant des documents mentionnés aux points 1), d) du 3) et 4), la commission considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation le cas échéant des mentions protégées par le secret de la vie privée du commerçant, telles que ses date et lieu de naissance, son adresse personnelle et ses numéro de téléphone et adresse électronique, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En revanche, s'agissant des points a) et b) du 3), la commission estime qu'ils constituent en réalité des demandes de renseignements, et ne peut que se prononcer incompétente pour en connaître. S'agissant enfin du point c) du 3), la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable, dès lors que le document est aisément consultable, soit sur place au greffe du tribunal de commerce compétent, soit par simple consultation télématique ou informatique, moyennant le paiement d'une somme modeste. Elle considère, par suite, qu'il fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.